Spécificités juridiques

Définition de l’activité de boulanger pâtissier

Juridique boulangerie cabinet comptable paris

Le professionnel qui vend au détail sa production de pains, pains spéciaux, viennoiseries, et qui assure lui-même sur le lieu de vente au consommateur final :

  • le pétrissage de la pâte,
  • sa fermentation,
  • sa mise en forme,
  • et la cuisson du pain.

En aucun cas, les produits ne peuvent être surgelés ou congelés.

Ce professionnel peut également vendre son pain de façon itinérante à bord d’un véhicule. Si les tournées qu’il réalise, se font uniquement dans la commune de son local ou dans les communes limitrophes, il n’est pas tenu de solliciter la carte de commerçant, artisan ambulant. Dans le cas contraire, l’obtention de cette carte est nécessaire.

Qualification nécessaire du dirigeant pour ouvrir une boulangerie pâtisserie

Cette activité doit être placée sous le contrôle effectif et permanent d’une personne justifiant d’une qualification professionnelle. Cette personne (qui peut être l’entrepreneur lui-même, son conjoint collaborateur ou l’un de ses salariés) doit :

  • Détenir un CAP, un BEP ou un diplôme au moins équivalent en boulangerie ;
  • Justifier d’une expérience de 3 ans en tant que travailleur indépendant ou salarié dans l’exercice du métier.

Le chef d’entreprise, pour pouvoir s’immatriculer auprès de la Chambre des Métiers (activité artisanale), doit effectuer un stage de préparation à l’installation qui lui permettra de connaître les bases de la gestion d’entreprise. Cependant, des dérogations sont possibles.

Précisions sur les conditions de vente et d’étiquetage des denrées alimentaires

Elles concernent les métiers de bouche, et notamment les boulangeries.

Le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 interdit la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée, ainsi que les denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.

Une contravention sanctionne la détention et l’absence de retrait et de rappel des denrées alimentaires impropres à la consommation.

La dénomination de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l’accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu’il n’existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.